Bracelet anti-rapprochement (BAR)

LE BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT

DANS LE CADRE D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION

Le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique
mobile anti-rapprochement précise les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut
ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement au titre de l’une des mesures d’une ordonnance de
protection.
Qu’est-ce que le bracelet anti-rapprochement (BAR) ?
Ce dispositif permet de géolocaliser en permanence le porteur du bracelet et la personne protégée, afin
d’alerter les forces de l’ordre lorsque ce dernier se rapproche d’elle.
(1) L’auteur des violences est porteur d’un bracelet identique au bracelet du placement sous
surveillance électronique mobile (PSEM) permettant de le géolocaliser en permanence. Lui
est également remis un dispositif téléphonique afin de pouvoir être contacté par le centre
de surveillance.
(2) La personne protégée se voit remettre un dispositif ressemblant à un téléphone grave danger
(TGD) permettant de la géolocaliser en permanence et d’être contactée par le centre de
surveillance.

Les deux zones de pré-alerte et d’alerte
Le dispositif de la personne protégée est au centre de deux zones : la zone d’alerte (entre 1 et 10km) et la
zone de pré-alerte (entre 2 et 20km). La zone de pré-alerte correspond au double de la zone d’alerte. Ces
deux zones constituent un cercle autour du dispositif de la personne protégée.
Dès que le porteur du bracelet pénètre dans la zone de pré-alerte, le centre de surveillance le contacte
et lui ordonne de faire demi-tour. S’il obtempère, le porteur du bracelet n’est pas considéré comme
ayant violé l’interdiction de rapprochement et aucun signalement d’incident n’est effectué.
A l’inverse, si le porteur du bracelet refuse d’obtempérer ou ne répond pas à l’appel du centre de
surveillance et pénètre dans la zone d’alerte, ce dernier contacte le commissariat de police ou la
gendarmerie la plus proche aux fins de mise à l’abri de la personne protégée et d’interpellation du
porteur du bracelet. Il est alors considéré comme ayant violé l’interdiction de rapprochement et cet
incident donne lieu à un signalement au parquet par le centre de surveillance.

Dans quelles conditions le JAF peut-il ordonner le port du BAR ?
Le nouvel article 515-11-1 du code civil, issu de la loi du 28 décembre 2019, permet au juge aux affaires
familiales de prononcer dans l’ordonnance de protection la mesure de port d’un bracelet anti-
rapprochement sous trois conditions :
(1) Consentement des deux parties : les deux parties doivent expressément consentir à la
mesure de port du bracelet anti-rapprochement lors de l’audience après que le juge a délivré
les informations relatives au dispositif. Le juge doit en particulier s’assurer du consentement
libre et éclairé du défendeur.
(2) L’interdiction de contact prévue au 515-11, 1° du code civil doit être prononcée.
(3) L’interdiction de se rapprocher à moins d’une certaine distance doit être prononcée. Le juge
fixe librement cette distance, supérieure à 1km et inférieure à 10km, au regard des éléments
dont il dispose. C’est le respect de cette obligation que le port du bracelet vient contrôler.
Comment sont assurés l’exécution et le contrôle de la mesure ?
Une fois sa décision rendue, le juge aux affaires familiales est dessaisi du litige. La mise en œuvre et la
surveillance de la mesure ne relèvent pas de sa compétence.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est destinataire de la copie de la décision ordonnant
la mesure de bracelet anti-rapprochement. Ce dernier convoque par tous moyens le porteur du bracelet
pour procéder à la pose du dispositif après remise contre émargement de la copie de l’ordonnance de
protection lors de la pose. Cette remise vaut notification.
En cas de méconnaissance de la zone d’alerte, le procureur de la République est alerté par le centre de
surveillance. Il peut exercer des poursuites pénales sur le fondement de l’article 227-4-2 du code pénal.
En cas de difficultés dans l’exécution de la mesure, le juge aux affaires familiales peut être saisi à tout
moment sur le fondement de l’article 515-12 du code civil pour modifier ou mettre un terme à la mesure.

Fin de la mesure et renouvellement
Le juge aux affaires familiales fixe la durée de la mesure de port d’un bracelet anti-rapprochement, dans
la limite de six mois.
Le renouvellement automatique des mesures de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-12 du
code civil ne s’applique pas à l’article 515-11-1 du code civil. Le renouvellement de la mesure ne peut donc être ordonné qu’après demande expresse en ce sens d’une partie ou du procureur de la République et réitération des consentements des deux parties. Il en est de même lorsque le juge prononce le
renouvellement de la mesure du BAR en raison de l’introduction, avant l’expiration de la durée de cette
mesure, d’une demande en divorce, en séparation de corps ou d’une demande relative à l’exercice de
l’autorité parentale.
Sort du BAR civil en cas de prononcé d’un BAR pénal
Lorsque le port d’un bracelet anti-rapprochement est prononcé dans un cadre pénal, la mainlevée de la
mesure de bracelet anti-rapprochement prononcée dans le cadre civil est acquise de plein droit.
Concrètement, le porteur du bracelet et la personne protégée restent en possession de leur dispositif. Le
centre de surveillance modifie seulement les données relatives au cadre juridique de la mesure dans le
logiciel informatique. Le procureur de la République informe pour sa part le greffe du juge aux affaires
familiales afin qu’il procède, le cas échéant, à l’annulation d’une convocation relative au renouvellement
de la mesure.